N'oubliez pas !

Radio-club :

Ouvert tous les jeudis soir dès 20h30

 

----------

 

Prochaine réunion mensuelle

Jeudi 
14 Mars 2024

A 21h00

* * *

L'assemblée générale

aura lieu le Dimanche 08/12/2024 à 09h30

 

----------

Menu

Fermer L'association

Fermer Service QSL

Fermer Le Radio-Club F5KDC

Fermer Activités au R.C

Fermer Les Balises

Fermer Diplômes

Fermer Règlementation

Fermer Devenir R. A

Fermer Examen

Fermer Portraits

Technique

Fermer Calculs

Fermer Articles de Radio-Ref

Fermer SDR

Fermer Informatique - Linux

Fermer Aide mémoire

Recherche



Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Calendrier
Webmaster - Infos
Règlementation - Arrêté du 21-09-2000

Note du webmaster :

L'arrêté du 21 septembre 2000 a déjà fait l'objet de modifications. Voici le texte de l' arrêté avant sa dernière modification  du 8 mai 2012.
Voir les modifications apportées à ce texte dans Téléchargement.
L'intégration dans ce texte des modifications du 8 mai sera effectuée dès que possible.



****************************************************************
 
 Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90 ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 ;

Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;

Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000,

Arrête :
Article 1

    * Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 2

La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté.

Article 2

Les certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes suivantes :

- certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 ;

- certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 2 ;

- certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 3 .

Article 3

Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprennent les épreuves suivantes :

1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 3 comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;

2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 2 comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes ;

3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.

Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :

- trois points pour une bonne réponse ;

- moins un point pour une mauvaise réponse ;

- zéro point en cas d'absence de réponse.

Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.

En cas d'échec aux examens en vue de l'obtention d'un certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se présenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai d'un mois.

Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.

La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur.

Article 4

Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs des services d'amateur sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Les titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes A, B, C et E délivrés en application de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont reclassés suivant les dispositions suivantes :

Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de groupe A sont intégrés dans la classe 2, et les titulaires de certificats radioamateurs du groupe B sont intégrés dans la classe 1.

Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe demeurent dans celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire dans le groupe considéré.

La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur.

Les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes C et E à la date de la publication du présent arrêté sont intégrés respectivement dans les classes 2 et 1 définies à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

    * Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 3

Les certificats d'opérateur délivrés dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont conformes au modèle figurant à l'annexe III. Ils indiquent, le cas échéant, leur équivalence avec les classes définies par les recommandations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).

Article 7

    * Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 4

Les indicatifs d'appel sont attribués selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté, sur le fondement du domicile fiscal principal et sur présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur établi au nom du demandeur.

L'attribution des indicatifs est subordonnée au paiement préalable des taxes en vigueur. Ils restent la propriété de l'Etat, ils ne sont pas transmissibles. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. Les notifications d'indicatifs attribués sont conformes au modèle figurant à l'annexe V. Il est indiqué les conditions d'utilisation en référence aux dispositions de la recommandation T / R 61-01 de la CEPT.

En application des dispositions figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial temporaire peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables.

        Article 7-1

    * Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 5

Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux certificats d'opérateur définis à l'article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ou dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat sont considérés sur le territoire national comme titulaires dudit certificat d'opérateur.

        Article 7-2

    * Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 5

Sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et d'accompagner sa demande d'une copie d'un document apportant la preuve de sa résidence depuis plus de trois mois sur le territoire national, de son certificat d'opérateur " HAREC " délivré conformément à la recommandation T / R 61-02 susvisée et de la notification de son indicatif en cours de validité dans son pays d'origine, et éventuellement d'un document délivré par une administration apportant la preuve de sa compétence en matière de télégraphie manuelle (12 mots par minute) :


- un radioamateur originaire d'un Etat membre de l'Union européenne installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois, peut obtenir un indicatif français temporaire (indicatif " F n Vxy ") ;

- un radioamateur originaire d'un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d'accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec la France, peut obtenir pour des séjours supérieurs à trois mois un indicatif temporaire (F n Wxy).

Les radioamateurs originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d'accords entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent l'indicatif personnel de leur pays d'origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous-localisation et d'une barre de fraction (ex. : F / 7X2xy).

Sauf accord particulier entre la France et le pays concerné, seuls les certificats d'opérateur des services d'amateur d'un niveau équivalent aux classes 1 et 2 définies au présent arrêté sont l'objet des mesures de réciprocité précitées.

        Article 7-3

    * Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 5

En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

        Article 7-4

    * Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 5

Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans. La demande de suspension est adressée à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.

        Article 7-5
    * Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 5

L'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l'Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés. Tout radioamateur peut s'opposer à tout moment à ce que figurent dans l'annuaire précité les informations nominatives les concernant, à l'exception de leur indicatif personnel. Dans cette hypothèse, un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué.

Article 8

    * Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 6

Les certificats d'opérateur, les indicatifs d'appel et les licences CEPT sont délivrés :

- en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le haut-commissaire de la République ;

- à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.

        Article 8-1

    * Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 6

A réserve de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

On entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes :

- le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

- l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10

    * Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 8

Le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

*************************************************************************************

    Annexe I
 
      PROGRAMMES DES EPREUVES

      1re partie : La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur

      (Identique pour les certificats d'opérateurs    des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)


      Chapitre 1er

      Réglementation internationale

      1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :

      Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;

      Définition d'une station d'amateur ;

      Article S 25 du règlement des radiocommunications ;

      Bandes de fréquences du service d'amateur ;

      Régions radioélectriques de l'UIT ;

      Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;

      Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;

      Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;

      Signaux de détresse ;

      Résolution no 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.

      2. Réglementation de la CEPT :

      Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.

      Chapitre 2

      Réglementation nationale

      Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.

      Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.

      Chapitre 3

      Brouillages et protections

      1. Brouillage des équipements électroniques :

      Brouillage avec le signal désiré ;

      Intermodulation ;

      Détection par les circuits audio.

      2. Cause de brouillage des équipements électroniques :

      Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;

      Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;

      Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.

      3. Puissance et énergie :

      Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;

      Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;

      Adaptation (transfert maximum de puissance) ;

      Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement : h=P entrée / P sortie x 100%
     
      Puissance crête de la porteuse modulée PEP.

      4. Protection contre les brouillages :

      Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;

      Filtrage, découplage, blindage.

      5. Protection électrique :

      Protection des personnes et des installations radioamateurs ;

      Alimentation par le secteur alternatif ;

      Hautes tensions ;

      Foudre ;

      Compatibilité électromagnétique.

      Chapitre 4

      Antennes et lignes de transmission

      1. Types d'antennes :

      Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;

      Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;

      Antenne verticale quart d'onde type GPA ;

      Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs Yagi ;

      Antenne parabolique.

      2. Caractéristiques des antennes :

      Impédance au point d'alimentation ;

      Polarisation ;

      Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;

      Puissance apparente rayonnée PAR ;

      Puissance isotrope rayonnée équivalente PIRE ;

      Rapport avant/arrière ;

      Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.

      3. Lignes de transmission :

      Ligne bifilaire, câble coaxial ;

      Pertes, taux d'onde stationnaire ;

      Ligne quart d'onde impédance ;

      Transformateur, symétriseur ;

      Boîtes d'accord d'antenne.

      Chapitre 5

      Extrait du code Q international

      =============================================

      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

      n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

      =============================================

      Table internationale d'épellation phonétique

      =============================================

      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

      n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

      =============================================

      2e partie : La technique de l'électricité et de la radioélectricité pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1

NOTE du Webmaster : Pour alléger ce texte, voir détail dans Examen, Technique

     3e partie : Epreuve pratique de réception auditive de signaux du code Morse pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1

      Chapitre 1er

      Les lettres de l'alphabet.

      Les dix chiffres.

      Le point.

      La virgule.

      Le point d'interrogation.

      La barre de fraction.

      Le signe (+).

      L'apostrophe.

      L'attente (AS).

      La fin de transmission.

      Chapitre 2

      Abréviations utilisées par le service amateur

      AR

      Fin de transmission.

      BK

      Signal utilisé pour interrompre une transmission en cours.

      CQ

      Appel généralisé à toutes les stations.

      CW

      Onde entretenue - Télégraphie.

      DE

      Utilisé pour séparer l'indicatif d'appel de la station.

      K

      Invitation à émettre.

      MSG Message.

      PSE

      S'il vous plaît.

      RST

      Lisibilité, force du signal, tonalité.

      R

      Reçu.

      RX

      Récepteur.

      SIG

      Signal.

      TX

      Emetteur.

      UR

      Votre.

      VA

Annexe II

      MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPERATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPERATEURS DES SERVICES D'AMATEUR

      Peuvent être dispensés de l'épreuve de réception auditive de signaux du code Morse prévue au 3 de l'article 3 du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des services d'amateur permettant l'accès à la classe 1 les titulaires des certificats suivants :

      a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

      Ces certificats militaires sont : exploitation des corps de troupe, exploitation transmission toutes armes, exploitation radiotélégraphiste, exploitation radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique, brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;

      b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

      Ces certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste, écoutes et radio-goniométrie, exploitation des transmissions toutes armes ;

      c) Certificats d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivrés par l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté 4052 du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou antérieurs à cet arrêté.

      Cette dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b après avis des autorités militaires suivantes :

      - pour l'armée de terre, M. le commandant de l'Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

      - pour la marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;

      - pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'Ecole technique de l'armée de l'air de Rochefort.
 

Annexe III

      REPUBLIQUE FRANÇAISE

      .................... (1)

      Certificat d'opérateur des services d'amateur no ....................

      Amateur radio operator's certificate/Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung

      Classe (*) : .................... Equivalent CEPT/TR 61-02 (ne concerne pas la classe 3) (**) : ....................

      Class

      CEPT class equivalent (does not include french class 3)

      Klasse

      Entspricht der CEPT Klasse (betrifft nicht die französische Klasse 3)

      Titulaire du certificat/Certificate holder/Inhaber der Bescheinigung

      Date de naissance/Date of birth/Geburtsdatum : ....................

      Lieu de naissance/Place of birth/Geburtsort : ....................

      Le .................... (1) certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen d'opérateur

      des services d'amateur conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). En application de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT, le présent certificat de la classe française (*) est équivalent à la classe CEPT/HAREC (**). Cette équivalence ne concerne pas la classe 3 française.

      The .................... (1) hereby declares that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio

      examination in accordance with the requirements of the International Telecommunication Union (ITU). The present amateur radio operator's certificate of French Class (*) is equivalent with the level indicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 HAREC (**). This equivalence does not include French class 3.

      Die .................... (1) bescheinigen hiermit, dass der Inhaber der vorliegenden Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich

      abgelegt hat, die den Anforderungen der Internationalen Fernmeldeunion (UIT) entspricht. Gemåss der CEPT Empfehlung T/R 61-02 ist die vorliegende Bescheinigung der französischen Klasse (*) der CEPT/HAREC (**) Klasse gleichwertig. Sie schliesst die französische Klasse 3 nicht mit ein.

      Les autorités officielles désirant des informations concernant ce document devront adresser leurs demandes à l'adresse mentionnée ci-dessous.

      Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the authority as indicated below.

      Behörden, die Auskunfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, wenden sich bitte an unten genannte Adresse.

      Centre de gestion, BP 61, 94371 Sucy-en-Brie Cedex, téléphone : 33 (0)1 45 95 33 69, fax : 33 (0)1 45 90 91 67

      Fait à .................... , le ....................

      Signature du titulaire/Signature of the holder

      Unterschrift des Inhabers der Bescheinigung

      .................... (1)

      (1) Le ministre chargé des télécommunications en France métropolitaine, dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet à Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 

Annexe IV

          o Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 7
          o Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. Annexe I (V)

      GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR


      Un indicatif des services d'amateur est constitué d'une lettre préfixe, éventuellement d'une lettre de sous-localisation, d'un chiffre et d'un suffixe.



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

      n° 35 du 11/02/2009 texte numéro 47

Annexe V

          o Créé par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 7
          o Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. Annexe I (V)

      Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

      Direction générale des entreprises

      Réf/n° de certificat :


      Nom et Prénom

      Adresse

      Code postal et Commune


      Madame, Monsieur,

      En réponse à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver votre notification d'indicatif d'appel des services d'amateur. Cet indicatif personnel vous est attribué pour une période d'un an et sera reconduit tacitement, sous réserve du paiement préalable au Trésor public des taxes en vigueur. Vous pouvez demander sa suspension pour une période maximum de dix ans par lettre recommandée.

      Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 35 du 11/02/2009 texte numéro 47

Fait à Paris, le 21 septembre 2000. ************************************************************ Devenir RA Définitions ----------- Le radioamateur

c'est une personne dûment autorisée, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

Nos autorités de tutelle

le Ministre chargé des communications électroniques pour les examens d’opérateur et l’attribution des indicatifs d’appel.

l’ARCEP - Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes - pour les conditions d’exploitation et l’attribution des bandes. L’ARCEP prend des décisions qui, pour entrer en vigueur, doivent être homologuées par le Ministre chargé des communications électroniques puis publiées au Journal Officiel.

l’ANFR - Agence Nationale des Fréquences - a en charge ce qui concerne les brouillages. Gère aussi les examens et la gestion du dossier administratif des radioamateurs pour le compte du Ministre.


En savoir plus...

I U T
L’Union internationale des télécommunications (UIT, ou en anglais International Telecommunication Union ou ITU) est l'agence des Nations Unies pour le développement spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse). Elle compte 193 états membres et 700 membres et associés du secteur. Il s'agit de la plus ancienne organisation intergouvernementale technique de coordination, puisqu'elle a été créée sous le nom d’Union internationale du télégraphe en 1865. Le développement du téléphone aidant, elle adopte son nom actuel en 1932 et se voit rattachée directement aux Nations unies en 1947.

I A R U
L’Union internationale des radioamateurs (IARU) est une confédération internationale d'organisations radioamateurs nationales qui établit un forum d'affaires courantes et de représentation collective au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'IARU sous le nom d'Union Internationale des Amateurs de TSF a été formée en 1925 pendant son premier Congrès à Paris.

L'IARU représente les amateurs dans les conférences internationales et s'efforce de défendre nos bandes, face aus demandes des fréquences sans cesse croissantes des autres Services. Il procède à l'organisation et à la distribution des sous-bandes, il veille au développement de l'amateurisme dans tous les pays, à la réciprocité des règlements des administrations des différents pays et à leur uniformisation, aux progrès techniques et aux recherches, à l'organisation du trafic et des concours.
L'IARU à divisé le monde en trois régions nommées Région 1, Région 2 et Région 3. En ce qui nous concerne nous sommes en Région 1.


C M R
Les conférences mondiales des radiocommunications (CMR) ont lieu tous les trois à quatre ans. Elles ont pour tâche d´examiner et, s´il y a lieu, de réviser le Règlement des radiocommunications, traité international régissant l´utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires.
La dernière a eu lieu en 2012.

Nota : Pour en savoir plus sur ces organismes, voir Internet, Radio-Ref, REF-Union, sans oublier la page "liens" de ce site.
 


Date de création : 24/06/2013 - 17:13
Dernière modification : 24/06/2013 - 17:24
Catégorie : Règlementation
Page lue 2258 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

^ Haut ^